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Délibération 17890214(04)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17890214(04)
CODE de la session 17890115
Date 14/02/1789
Cote de la source C 7648
Folio 330-333
Espace occupé 2,5

Texte :

Monseigneur l'archevêque de Toulouse a dit encore : Que les consuls de la ville de Narbonne exposent dans un mémoire qu'ils ont présenté aux Etats que la ligne de l'étape étant établie dans cette ville depuis leur derniere assemblée, plusieurs régiments y ont passés dans les mois de mars & d'avril, & qu'on a été obligé de les loger chez l'habitant qui leur a fourni les lits & ustensiles, faute par l'entrepreneur d'avoir pourvu à ces fournitures.
Qu’ils réclament conséquemment en faveur des habitants les sept sols que la Province paie à l'entrepreneur, & qui doivent tourner au profit de ceux qui ont logé les troupes, puisqu'ils ont fait cette fourniture à sa place ; & que, conformément à l'article 18 de son bail, cet entrepreneur soit tenu de leur payer le tiers en sus du prix qu'il retire de la Province.
Que les directeurs de l'hospice de la mendicité de Narbonne, qui ont reçu en don de leurs concitoyens des billets de logement fournis aux troupes, réclament aussi le paiement sur le pied de sept sols par place, que l'entrepreneur n'a voulu acquitter qu'à raison de trois sols.
Que celui-ci a de son côté remis un mémoire dans lequel il expose que le changement de la ligne de l'étape lui occasionne des pertes immenses, & que son bail seroit ruineux, s'il y avoit des passages considérables de troupes dans les nouvelles routes du Gévaudan, & dans les lieux aboutissant au Rouergue, par rapport à la cherté énorme des denrées & des voitures.
Que la Province lui paie vingt sols pour chaque place de bouche d’infanterie, y compris la fourniture des voitures & lits, dont treize sols pour l'étape & voitures, & sept sols pour le lit.
Qu’en se soumettant à fournir moyennant ce modique prix, il a fait un bloc des divers objets, & a cru trouver dans l'avantage de l'un de quoi être dédommagé de la perte sur les autres. Que cependant quelques particuliers de la province, notamment ceux de Narbonne, réclament le paiement de la couchée des soldats au prix que l'entrepreneur reçoit de la Province, sans faire attention qu'il fait partie du prix de la ration de l'étape & voitures, lequel, sans l'article des lits, auroit été porté beaucoup plus haut, puisque, d'après le détail énoncé dans son mémoire la fourniture de chaque place pour l'étape & les voitures revient à dix-neuf sols trois deniers.
Qu’il observe que la réclamation des particuliers & des consuls de Narbonne est d'autant plus mal fondée qu'il a mis toute l'activité possible pour mettre trois cents lits dans l'emplacement qui lui fut procuré, & qu'il est prêt à augmenter ce nombre, si on veut lui fournir le local nécessaire.
Qu’il supplie donc les Etats de rejeter la demande de ces particuliers, & d'ordonner aux consuls de Narbonne de louer un nombre suffisant de maisons pour contenir tous les lits que le passage d'un régiment nécessite, afin que les habitants ne soient point obligés de loger, & qu'il évite le paiement des trois sols qui de tout temps ont été payés pour cet objet.
Que pour mettre les Etats à portée de prendre une détermination, MM. les Commissaires ont cru d'abord leur devoir rappeller qu'en arrêtant une nouvelle ligne de l'étape, ils avoient délibéré qu'elle n'auroit son exécution qu'après l'approbation de Sa Majesté & trois mois après l'avis qui en auroit été donné au fermier. Que le Roi, ayant autorisé tous les changements proposés, avoit fixé au premier mai l'époque à laquelle on commencerait à faire usage des nouvelles directions, ce dont le Syndic-Général avoit tout de suite informé le fermier. Qu'ainsi, le logement dont les habitants de Narbonne réclament le paiement avoit été fourni aux troupes pendant le délai accordé, puisqu'elles y avoient passé dans les mois de mars & d'avril, conséquemment avant que l'obligation de l'entrepreneur dût avoir son effet.
Qu’en examinant ensuite les clauses du bail de l'étape, la Commission avoit reconnu que cet entrepreneur étoit tenu par l'article 7 de fournir dans les casernes ou chez l'habitant les lits avec toutes les appartenances & ustensiles, & de faire trouver le tout dans les lieux de passage & séjour des troupes, sans que les habitants ni les communautés puissent être obligés à aucune desdites fournitures.
Qu’il est dit dans l'article 18 que si la fourniture de l'étape, lits & ustensiles est faite forcément par les communautés, dans le cas où l'entrepreneur n'y aura pourvu à temps, il sera tenu d'en payer & rembourser le montant aux communautés ou particuliers sur le pied d'un tiers en-sus que ce qu'il aura à recevoir de la Province pour chaque place.
Que d'après les dispositions de ces deux articles, il a paru à MM. les Commissaires que les habitants de Narbonne, ayant suppléé l'entrepreneur, devoient être payés par les Etats, comme il l'auroit été lui-même ; mais, que celui-ci ne pouvoit être condamné à leur payer le tiers en-sus, parce qu'il étoit dans le délai qui lui avoit été accordé pour remplir ses nouvelles obligations, & que conséquemment cette peine ne pouvoit pas lui être infligée.
Qu’à l'égard de l'offre qu'il fait de fournir la quantité de lits suffisante pour un régiment, si la ville se procure un plus grand nombre de maisons pour les contenir, cette offre doit porter les Etats à inviter cette ville à fournir l'emplacement demandé, pour éviter à ses habitants une charge dont la modique rétribution de sept sols ne peut les dédommager.
Qu’en se résumant, la Commission a été d'avis de proposer à l'assemblée de délibérer,
1°. Que l'entrepreneur sera obligé de payer à tous les habitants qui ont logé des troupes lors de leur passage dans la ville de Narbonne les sept sols qu'il aura à retirer de la Province d'après l'état qui en sera arrêté au bureau des recrues, & que faute par lui d'acquitter ce paiement, le montant en sera retenu sur les sommes que le trésorier de la bourse aura à lui payer, d'après l'avis qui lui en sera donné par le Syndic-Général, & pour être ensuite distribué par les consuls de Narbonne aux particuliers compris dans ledit état.
2°. D'inviter ladite ville à fournir un nombre de maisons suffisant pour contenir la quantité de lits nécessaires lors du passage d'un régiment.
3°. Que les Syndics-Généraux feront connoître aux communautés de la province les obligations de l'entrepreneur des fournitures de l'étape, & du paiement qui doit être fait à l'habitant lorsqu'il supplée le fermier.
Ce qui a été délibéré, conformément à l'avis de MM. les Commissaires.

Affaires militaires 17890214(04)
Etape
Les Etats ordonnent à l'entrepreneur de l'étape de payer aux consuls de Narbonne qui ont fourni à sa place lits & ustensiles à plusieurs régiments, les 7 s. que lui paie la prov., mais non les 3 s. en sus qu'ils réclament ; à la ville de fournir un local Action des Etats

Affaires militaires et ordre public

Affaires militaires 17890214(04)
Etape
Les Etats ont changé la ligne de l'étape (Narbonne est devenue ville d'étape depuis la dernière session des Etats) ; les changements ont été autorisés par le roi, qui a fixé au premier mai 1788 la date à laquelle prendraient effet les nouvelles directions Action des Etats

Affaires militaires et ordre public

Institutions de la province 17890214(04)
Diffusion de l'information dans la province
Les syndics généraux feront connaître aux communautés les obligations contenues dans les clauses du bail de l'entrepreneur de l'étape Action des Etats

Institutions et privilèges de la province